Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
64. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 7, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9, à l’article 22, 43, 50 ou 51;
2°  fait défaut de faire évaluer la quantité d’halocarbures rejetée lors d’une fuite, conformément au deuxième alinéa de l’article 11.
D. 1091-2004, a. 64; D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 67.
64. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 7, au premier ou au troisième alinéa de l’article 9 ou à l’article 22, 28, 43, 50 ou 51.
D. 1091-2004, a. 64; D. 676-2013, a. 8.
64. Toute infraction à l’une des dispositions des articles 6, 7, 9, 10, du premier alinéa de l’article 14, du premier ou du troisième alinéa de l’article 15, des articles 16, 19 à 28, 30, 31, du premier alinéa de l’article 32, des articles 33 à 36, des articles 39 à 43 ou de l’article 50 rend le contrevenant passible:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 12 500 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale d’une amende de 5 000 $ à 25 000 $.
D. 1091-2004, a. 64.